Chapitre 10 En guise de conclusion : budget et loi de financesPour ce qui concerne l'État, la terminologie « budget » est remplacée, dans la Constitution de 1958 par celle de « loi de finances ». L'article 1er de l'ordonnance du 2 juillet 1959 stipule que « les lois de finances déterminent la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'État, compte tenu d'un équilibre économique et financier qu'elles définissent ». L'article 16 du même texte précise que le budget est constitué par « l'ensemble des comptes qui décrivent, pour une année civile, toutes les ressources et toutes les charges permanentes de l'État ». Il en résulte l'émergence de trois notions différentes, faisant l'objet de fréquentes confusions, tant il est courant d'écrire sur le budget de l'État, alors que ce terme ne désigne plus que l'ensemble des documents budgétaires. Lorsqu'il est souhaité mettre l'accent sur les notions de prévision ou d'autorisation, il convient d'utiliser les termes « loi de finances » ou « budget général ». La loi de finances est le texte législatif voté, chaque année, par le Parlement. Elle regroupe l'intégralité des charges et des ressources de l'État. Elle est modifiée, en cours d'année, par la loi de finances dite « rectificative » et après la fin de l'exercice, par la loi de règlement. Le budget général s'insère dans la loi de finances dont il ne regroupe que les dépenses de l'État à caractère définitif, financées essentiellement par des recettes fiscales. Les recettes et les charges à caractère temporaire sont groupées sous le vocable de « comptes spéciaux du Trésor ».
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